Le salarié
vit de son salairel’impôt sur le revenu (barème progressif) et les cotisations sociales
la flat tax de 31,4 %
il n’a pas de dividendes : il n’y a rien à taxer au PFU.
2 % du patrimoine, moins l’impôt déjà payé. Un impôt plancher déclenché à partir de 100 M€ de patrimoine net, soit environ 1 800 foyers.
Cette page prend la mesure au sérieux : elle chiffre ce que l’impôt existant prélève déjà, montre pourquoi le plancher réclame le plus à ceux qui encaissent le moins, et expose l’objection qui joue contre elle, celle d’un taux d’imposition qui décroche bel et bien au sommet.
Un impôt plancher différentiel n’est pas une taxe qui s’ajoute : il calcule 2 % du patrimoine, retranche l’impôt déjà acquitté, et ne réclame que la différence. Qui paie déjà autant ne doit rien.
Deux mesures cohabitent ensuite dans tout le débat, et elles ne partagent pas de dénominateur : cette page chiffre l’impôt rapporté à l’euro sorti d’une société, là où la courbe la plus citée rapporte l’impôt au revenu économique, bénéfices non distribués compris.
Un taux élevé sur la première ne réfute pas un taux bas sur la seconde, et cette page tient les deux : voir la courbe et sa chute.
PPL n° 768 (Eva Sas, écolo-social). Adoptée AN 1ʳᵉ lecture le 2025-02-20, rejetée Sénat le 2025-06-12, reprise en amendement PLF 2026 et rejetée le 2025-10-31.
Le dossier n’est pas clos pour autant : le gouvernement a proposé en substitution une « taxe sur les holdings patrimoniales » (2025-10-14), entrée dans la loi de finances pour 2026 et laissée sans examen au fond par le Conseil constitutionnel, faute de grief. Cette page simule donc un dispositif non promulgué, à titre pédagogique.
Un dirigeant ne « garde » pas son argent à l’abri. Le bénéfice de sa société est d’abord taxé à l’ (impôt sur les sociétés). Ce qui reste appartient à la société, pas à lui : s’il s’en sert pour ses dépenses personnelles, c’est un (délit pénal). Pour le sortir légalement dans sa poche, il passe par les , taxés au (la flat tax), auquel s’ajoutent les contributions sur les hauts revenus dès 250 000 € de revenu de référence. Réglez le montage et voyez ce que l’État a déjà prélevé.
Le taux affiché plus bas additionne l’impôt de la société et celui de la personne. Ce n’est pas une évidence comptable, c’est une convention d’incidence : le site attribue l’impôt sur les sociétés en totalité à l’actionnaire, comme le font l’Institut des politiques publiques et les travaux de Gabriel Zucman. Retenir la clé inverse, qui en met une part à la charge des salariés, ferait baisser ce taux. La même convention vaut sur toutes les pages du site, y compris quand elle joue contre elles.
: 95 % exonéré, de 5 % taxée à l’IS.
Précision : ce taux est le prix pour sortir l’argent et le dépenser. Tant que le dirigeant le laisse dans la société, il n’acquitte pas le PFU. Cet argent n’est pas gelé pour autant : il reste investi, il croît, il sert de garantie à un prêt personnel, et il appartient bien au détenteur. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est le dépenser sans déclencher l’impôt personnel. Le laisser en société est donc une décision, que le droit récompense, pas une contrainte subie.
Les 3,7 M€ laissés dans la société ne sont pas librement utilisables. Un dirigeant qui s’en sert pour ses dépenses personnelles commet un abus de biens sociaux : jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 € d’amende (art. L242-6 du code de commerce). Pour en profiter personnellement, il doit le distribuer, et donc payer la flat tax.
À noter : l’IS est juridiquement acquitté par la société, pas par le dirigeant, et le site l’attribue pourtant à l’actionnaire dans ses taux, comme expliqué plus haut. Ce capital reste par ailleurs employé par la société ou la : ce qui est fermé, c’est la dépense personnelle, pas l’usage économique.
La n’est pas un simple doublon de l’impôt sur le revenu : c’est un impôt différentiel, qui crédite les impôts déjà payés (si vos impôts atteignent déjà 2 % de votre patrimoine, vous ne devez rien de plus).
La difficulté est ailleurs : il réclame 2 % par an, en cash, sur la valeur du patrimoine, y compris la part qui n’a généré aucun revenu cette année : la sur les titres, qui n’est jamais passée par l’IS tant qu’elle n’est pas réalisée. Le paiement porte donc sur une valeur que le détenteur n’a pas encaissée, et qu’il ne peut encaisser qu’en vendant, ou en empruntant contre ses titres. C’est le cœur du désaccord, et il se chiffre : le simulateur plus bas mesure, année après année, ce que cela suppose de céder.
Modèle pédagogique : IS à 25 % flat (hors tranche PME à 15 %), PFU à 31,4 %, quote-part mère-fille de 5 %, puis CEHR et contribution différentielle au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence (célibataire, une part). Le même barème que la page flat tax, pour que les deux pages ne puissent pas diverger. Références : art. 219, 145 et 216 du CGI (IS et régime mère-fille), art. 223 sexies et 224 du CGI (hauts revenus), art. L242-6 du code de commerce (abus de biens sociaux).
C’est souvent vrai, et c’est normal : beaucoup de dirigeants ne vivent pas d’un salaire, mais de leurs . Or chaque impôt frappe une assiette précise. Ne pas payer un impôt dont on n’a pas l’assiette n’est pas un passe-droit, c’est la règle pour tout le monde.
l’impôt sur le revenu (barème progressif) et les cotisations sociales
la flat tax de 31,4 %
il n’a pas de dividendes : il n’y a rien à taxer au PFU.
son loyer tous les mois
la taxe foncière
elle est due par le propriétaire du logement, pas par celui qui l’occupe.
la flat tax de 31,4 % sur ses dividendes (son impôt personnel, équivalent de l’IR du salarié)
l’impôt sur le revenu d’un salaire
il n’a pas de salaire : son revenu personnel, ce sont les dividendes, taxés au PFU.
Personne ne reproche à un locataire de ne pas payer la taxe foncière, ni à une personne sans actions de ne pas payer la . Reprocher au dirigeant de ne pas payer l’ revient pourtant exactement à cela : lui réclamer l’impôt d’une assiette (le salaire) qu’il n’a pas. Son impôt personnel à lui, l’équivalent de l’IR du salarié, c’est la flat tax sur ses dividendes.
Et avant même cela, le même argent a déjà été imposé une première fois : la société a payé l’ sur son bénéfice. Attention, l’IS n’est pas l’impôt du dirigeant, c’est celui de la société ; mais il réduit déjà ce qu’il pourra toucher. Le même euro de bénéfice est donc taxé deux fois : au niveau de la société (IS), puis au niveau de la personne (PFU).
La vraie question n’est donc pas « paie-t-il de l’IR ? » mais « combien paie-t-il sur l’assiette qui est la sienne, et combien la société a-t-elle déjà payé en amont ? ». C’est précisément ce que mesure le simulateur ci-dessus.
L’objection est immédiate, et elle est bonne : la taxe foncière frappe un patrimoine, pas un revenu. Le propriétaire la paie en argent liquide, même si son logement ne lui rapporte rien, et personne ne juge cela absurde. Or le dirigeant actionnaire, lui, a une assiette patrimoniale. Suivi jusqu’au bout, notre propre raisonnement conduit donc à admettre qu’un impôt sur le patrimoine a une assiette parfaitement réelle.
C’est exact, et la France le fait déjà : l’ taxe le patrimoine immobilier chaque année, les droits de mutation taxent sa transmission. Le désaccord ne porte donc pas sur le principe de taxer un patrimoine. Il porte sur deux différences concrètes avec la taxe foncière : un immeuble se valorise sans contentieux et peut se vendre par lots, alors qu’une participation non cotée se valorise à dire d’expert et se cède en bloc ; et la taxe foncière ne prétend pas remplacer l’impôt sur le revenu, alors que le plancher s’impute sur lui, ce qui produit les résultats asymétriques mesurés plus bas.
Ce qui précède mesure l’impôt sur l’argent sorti d’une société. Il existe une seconde mesure, et elle est le meilleur argument en faveur d’un impôt plancher : c’est elle qu’il faut poser avant de simuler quoi que ce soit, pas après.
L’Institut des politiques publiques rapporte l’impôt non au revenu déclaré, mais au revenu économique, bénéfices non distribués des sociétés détenues compris. Sur cette assiette, le taux global progresse le long de la distribution, culmine à 46 % pour les 0,1 % les plus aisés, puis redescend à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches. La raison est mécanique : au sommet, le revenu cesse d’être un salaire ou un dividende, il reste un bénéfice logé dans une société, imposé à l’impôt sur les sociétés et jamais au barème.
C’est exactement le raisonnement que suit cette page quand elle additionne l’impôt de la société et celui de la personne. Si l’on retient cette méthode pour établir qu’un dirigeant paie déjà beaucoup, il faut la retenir aussi quand elle établit que le taux décroche au sommet. La conclusion tenable n’est donc pas « le problème n’existe pas », mais « le problème existe, et l’impôt plancher tel qu’il était rédigé le traite mal » : il frappe la valorisation plutôt que le bénéfice logé, exige du cash là où il n’en est produit aucun, et réclame le moins à ceux qui distribuent le plus.
Les deux mesures ne se composent pas. Un taux de plus de 50 % sur l’euro sorti et un taux de 26 % sur le revenu économique sont tous les deux exacts, parce qu’ils ne divisent pas par la même chose. Additionner l’un et soustraire l’autre produirait un chiffre qui n’existe pas. La page consacrée à cette courbe montre où elle chute et pourquoi.
Le sommet de la courbe, avant le décrochage.
Le taux effectif au bout de la distribution, sur le revenu économique.
Note IPP n° 92, « Quels impôts les milliardaires paient-ils ? », Bach, Bozio, Guillouzouic et Malgouyres, juin 2023, champ des foyers les plus fortunés, année 2016 (ipp.eu (nouvel onglet)). Les taux ci-dessus sont ceux de cette note grand public. Le papier de recherche des mêmes auteurs, en septembre 2025, les révise à 45 % et 25 % sans changer la forme de la courbe : Bach, Bozio, Guillouzouic et Malgouyres, « Do Billionaires Pay Taxes? », CEPR Discussion Paper n° 20660, septembre 2025 (nouvel onglet).
Suivons un bénéfice de 1 M€ jusqu’à la poche du dirigeant, étage par étage. Ce cas n’est pas celui d’un assujetti au plancher, dont le patrimoine dépasse 100 M€ : il montre le barème qui s’applique à un euro distribué, quel que soit le patrimoine de celui qui le reçoit.
Au moment où l’argent arrive dans sa poche, plus d’un euro sur deux est déjà parti en impôts : 54,5 %, avant toute taxe sur le patrimoine.
Ce taux se rapporte au bénéfice distribué, et à lui seul. Il ne dit rien du taux d’imposition d’un patrimoine, ni de celui d’un revenu économique dont la plus grande part n’est pas distribuée : mesuré ainsi, le taux du sommet de la distribution est bien plus bas, et c’est l’objet de la section précédente. Deux dénominateurs, deux chiffres, aucun des deux ne réfute l’autre.
Hypothèses : bénéfice entièrement distribué, IS à 25 % flat, flat tax à 31,4 %, puis CEHR et contribution différentielle (célibataire, une part), l’impôt sur les sociétés étant attribué en totalité à l’actionnaire. Celui qui ne distribue rien n’acquitte pas la flat tax : son bénéfice a été frappé par l’IS, et la valorisation de ses titres n’a été frappée par rien tant qu’elle n’est pas réalisée. C’est cette part que le plancher viendrait atteindre, et c’est aussi celle que la mesure du revenu économique fait apparaître.
Trois archétypes écrits pour cette page, pas trois cas observés : ils servent à comparer une mécanique, pas à décrire une population. Le simulateur ouvre sur le fondateur, c’est-à-dire sur le cas où le plancher mord le plus.
Le patrimoine, sa composition par classe d’actif et les revenus effectivement encaissés. Deux de ces curseurs, la croissance et la décote de cession, ne sont pas des données publiées : ils règlent une hypothèse, et l’écart entre deux réglages est ce qu’ils ont à montrer.
Net de dettes. Hors abattement RP 1 M€ appliqué après.
Parts de jeunes pousses, PME non cotées. Valorisation au dernier tour de table, faute de cours.
Actions, ETF, obligations liquides.
Locatif + résidence principale (RP abattue de 1 M€).
Trésorerie, livrets, monétaire.
Hypothèse de revalorisation moyenne sur 10 ans.
Rabais subi en vendant des titres non cotés hors d’un tour de table organisé, pour payer l’impôt (couramment 20 à 50 %).
Salaire de dirigeant, BIC, BNC. Soumis au barème IR.
Cash effectivement encaissé. Soumis à la flat tax de 31,4 %, puis aux contributions sur les hauts revenus.
Neuf étapes, chacune un calcul. Le point qui fait débat tient en une ligne : l’assiette est la valorisation du patrimoine, pas le cash encaissé dans l’année.
La contribution de 6,81 M€ dépasse le revenu annuel de 6,61 M€, mais ce profil détient 7 M€ de trésorerie : il paie sans céder un seul titre pendant 1 an. Ensuite le stock est vide, et la dilution forcée commence : environ 2,0 % du non coté par an, moins de contrôle, cession hors d’un tour organisé. Le problème n’est pas la première année, c’est la répétition.
Sur 200 k€ effectivement perçus (revenu d’activité et dividendes), voici ce qui reste une fois l’impôt existant payé et le plancher ajouté. Cette barre ne mesure pas le patrimoine : elle mesure le flux, et c’est précisément l’écart entre les deux qui fait le débat.
Le patrimoine non coté restant année par année (croissance de 30 % par an, érodée par les cessions forcées à une décote de 40 %), le cumul encaissé par l’État, et la valeur faciale détruite pour le lui verser.
La contribution est recalculée chaque année sur le patrimoine de l’année : elle suit la valorisation, elle n’est pas figée. Le paiement puise d’abord dans le revenu, puis dans la trésorerie, et seulement ensuite dans les titres.
Avec une croissance de 30 % par an contre un prélèvement de 2 %, ce patrimoine ne s’appauvrit pas : il passe de 333 M€ à 3,4 Md€ en dix ans. Prétendre que la taxe « ruine » les entrepreneurs serait faux, et le graphique ci-dessus le montre lui-même.
Le grief sérieux est ailleurs, et il tient en trois points : il faut sortir du cash d’un actif qui n’en produit pas, la vente se fait à la décote hors d’un tour de table organisé (l’écart de 189 M€ entre ce que l’État encaisse et ce qui est détruit), et le fondateur perd du contrôle chaque année sur sa propre société. Une taxe peut être supportable et rester mal conçue : c’est la thèse de cette page.
Modèle simplifié : croissance composée du non coté restant, contribution recalculée chaque année sur le patrimoine courant, paiement par le revenu puis la trésorerie puis cession au prix de la décote. Ne prend pas en compte les effets secondaires (chute de valorisation à l’annonce d’une cession forcée, perte de contrôle, exit tax si expatriation, contentieux sur la valorisation), ni le crédit lombard, qui permet de différer la cession en nantissant les titres. Ce que l’État encaisse ici est donc un montant statique, pas un rendement : c’est précisément l’écart que la direction générale du Trésor chiffre lorsqu’elle ramène le rendement de la taxe à 3,5 Md€ à 5,5 Md€ par an après effets de comportement (Sénat, rapport d’information n° 760 (2025-2026) (nouvel onglet)).
À paramètres législatifs identiques, la taxe Zucman produit des contributions très inégales selon la composition du patrimoine et le niveau de revenus.
| Profil | Patrimoine | Plancher 2 % | Impôts payés | Zucman dû | En % du patrimoine | Contribution / revenu | Avant 1ʳᵉ cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondateur de licorne 95 % non coté · 0 € de dividendes | 350 M€ | 6,98 M€ | 172 k€ | 6,81 M€ | 1,9 % | × 34 | 1 an |
Héritier au patrimoine liquide 10 % non coté · 20 M€ de dividendes | 800 M€ | 16 M€ | 10 M€ | 5,81 M€ | 0,7 % | 28,4 % | jamais |
Patrimoine diversifié 25 % non coté · 3 M€ de dividendes | 250 M€ | 4,98 M€ | 2,5 M€ | 2,48 M€ | 1,0 % | 73,0 % | jamais |
La colonne « en % du patrimoine » est celle qui porte le constat. L’héritier détient plus du double du patrimoine du fondateur et acquitte un taux 2,7 fois plus faible (0,7 % contre 1,9 %), parce que ses dividendes lui ont déjà fait payer un impôt qui vient en déduction du plancher. Le fondateur, lui, n’a presque rien à imputer : il acquitte le taux plein. Un dispositif présenté comme frappant les plus gros patrimoines pèse donc davantage, en proportion, sur celui qui en détient le moins des deux.
Ces trois profils sont des archétypes construits pour cette page, pas des cas observés : personne ne publie la composition des patrimoines au-delà de 100 M€, et c’est précisément ce que la DGFiP a répondu au rapporteur. L’écart affiché dépend donc de nos hypothèses de revenus autant que de la mécanique du plancher. Ce qui ne dépend pas d’elles, c’est le sens de l’écart : un plancher différentiel réclame mécaniquement d’autant moins que le contribuable perçoit davantage de revenus imposables.
Cette asymétrie n’est pas un défaut de réglage, c’est la mécanique du plancher différentiel : plus le contribuable perçoit de revenus imposables, moins il lui est réclamé. Elle atteint donc d’abord le patrimoine qui ne distribue rien. On peut y voir un défaut, puisque le réinvestissement est visé ; on peut aussi y voir l’objectif du texte, puisque c’est exactement là que le taux mesuré sur le revenu économique décroche. Le tableau montre l’effet, il ne tranche pas ce désaccord.
La colonne « avant 1ʳᵉ cession » compte les années pendant lesquelles le revenu annuel, puis la trésorerie du patrimoine, suffisent à payer sans vendre de titres. Un patrimoine n’est pas qu’un flux de revenus : ignorer sa poche liquide ferait passer pour confiscatoire dès la première année une charge que le stock absorbe plusieurs exercices. Ce qui reste vrai, c’est que la charge se répète, alors que le stock, non.
Un mot sur le seuil : il ne comporte aucun lissage. À 100 M€ de patrimoine on ne doit rien, à 100 M€ on doit 2 M€. Le simulateur reproduit cette falaise, qui est bien dans le texte voté.
Six garde-fous ont été proposés en séance ou dans le débat public pour atténuer les effets du plancher. Chacun déplace la difficulté, aucun ne règle celle de la valorisation d’un actif que personne ne cote.
Le texte prévoit un étalement jusqu’à 5 ans en cas de « situation de gêne ».
Ne change pas la charge cumulée, seulement sa répartition dans le temps. Et la « gêne » n’est définie nulle part : l’appréciation revient à l’administration, sans critère écrit.
Gabriel Zucman défend publiquement la possibilité de s’acquitter de la contribution en titres non cotés plutôt qu’en argent.
Absente du texte voté par l’Assemblée nationale. Elle ferait de l’État un actionnaire de jeunes pousses, ce qui déplace le problème plutôt qu’il ne le résout : une question de gouvernance d’un côté, un actif que le Trésor ne peut pas liquider de l’autre.
Ajoutée en commission à l’Assemblée nationale, elle vise les contribuables résidant en France depuis plus de dix ans qui la quittent.
Elle n’atteint pas un départ organisé avant le dixième anniversaire de résidence, ni le fractionnement du patrimoine à l’intérieur du foyer par donation.
Plusieurs amendements suggéraient un audit indépendant des participations non cotées.
Coût considérable pour 1 800 foyers, et expertises divergentes par nature sur une société en phase de levée : deux évaluateurs sérieux peuvent s’écarter du simple au double. Contentieux quasi certain.
Le crédit lombard permet de payer l’impôt avec de l’argent emprunté, en donnant les titres en garantie. Aucune cession, aucune dilution, aucune décote.
C’est la parade la plus probable pour un fondateur, et elle repousse le problème plutôt qu’elle ne le résout : la dette porte intérêt, elle est appelée si la valorisation décroche, et elle se rembourse avec de l’argent qui, lui, aura été imposé. Elle avantage surtout ceux dont les titres sont assez liquides pour être acceptés en garantie.
Le plafonnement de l’ISF limitait l’impôt à 75 % des revenus du contribuable, ce que la presse appelait le « bouclier fiscal ».
Absent du texte Zucman, et c’est là que le risque juridique se concentre. Il ne vient pas du fait de taxer un patrimoine peu productif, que le Conseil constitutionnel admet, mais de l’absence de plafonnement : un taux de 0,5 % a été validé sans plafond, 1,8 % censuré.
L’écart entre ces fourchettes se lit mal tant qu’on ne dit pas ce que chacune compte. L’une est statique, la deuxième est nette d’effets de comportement, la troisième change le numérateur du calcul différentiel. Les empiler produit un « facteur 10 » qui tient pour partie à un changement de convention, pas à un désaccord de fond.
Le chiffrage d’administration a longtemps manqué, et cette page écrivait qu’il n’existait pas. Il existe : le rapport d’information du Sénat n° 760 (nouvel onglet) reproduit une note de la direction générale du Trésor qui estime le rendement après effets de comportement à 3,5 Md€ à 5,5 Md€/an.
Reste la réserve que le rapport de l’Assemblée nationale pose lui-même, et qui vaut toutes celles de cette page : « Auditionnée à ce sujet, la DGFiP a précisé qu’elle ne pouvait simuler une telle imposition en l’absence d’évaluation des patrimoines financiers et des patrimoines professionnels. » Depuis la suppression de l’ISF, l’administration n’évalue plus les patrimoines que la taxe prétend atteindre : aucun de ces chiffrages ne repose sur une assiette observée.
Assemblée nationale, rapport n° 930, Eva Sas (nouvel onglet)
L’argument le plus répandu contre l’impôt plancher, celui qui consiste à dire qu’on ne peut pas taxer un actif qui ne produit pas de revenu, est le seul que la jurisprudence écarte explicitement. Statuant sur l’ISF, le Conseil constitutionnel juge au considérant 90 que « la prise en compte de cette capacité contributive n’implique ni que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ni que cet impôt ne doive être acquitté qu’au moyen des revenus des biens imposables ». Détenir un patrimoine est en soi une capacité contributive.
Ce que la même décision censure, au considérant 95, c’est l’absence de plafonnement par rapport au revenu, et le fait d’intégrer à ce plafonnement des revenus latents que le contribuable n’a pas encaissés. Les bornes de taux suivent la même logique : 0,5 % a été validé sans plafonnement, 1,8 % censuré faute de plafonnement.
D’où l’objection qui tient vraiment contre ce texte, et qu’il faut préférer aux autres : son caractère différentiel ne le sauve pas. Saisi d’un dispositif de cette famille, le Conseil d’État écrit dans son avis n° 410182 du 30 octobre 2025 que « si la contribution revêt un caractère différentiel et n’est pas de nature à dépasser, par elle-même, 3 % du montant du patrimoine net des intéressés, elle n’est assortie d’aucun mécanisme de plafonnement par rapport au revenu du contribuable ou d’effet équivalent ». Déduire l’impôt déjà payé limite la charge, cela ne la rapporte à aucun revenu : un contribuable sans revenu paie le plein tarif du plancher.
Le dossier n’est pas clos pour autant. Le substitut gouvernemental, la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings, est entré dans la loi de finances pour 2026, et le Conseil constitutionnel ne l’a pas examiné au fond : il a constaté qu’aucun grief n’était dirigé contre lui. Rien n’a donc été jugé sur la constitutionnalité de ce type d’imposition.
Sources : Conseil constitutionnel, n° 2012-662 DC (nouvel onglet) · n° 2011-638 DC (nouvel onglet) · n° 2012-654 DC (nouvel onglet) · n° 2026-901 DC (nouvel onglet) · Sénat, rapport n° 760 (nouvel onglet), qui reproduit l’avis du Conseil d’État.
Cette page défend une position : le décrochage du taux au sommet est réel, et l’impôt plancher tel qu’il était rédigé le traite mal. Six réserves, dont deux qui jouent contre elle.
La première section établit qu’un euro de bénéfice a déjà supporté l’IS à 25 %. Le simulateur, lui, ne retranche du plancher que les impôts personnels et l’IFI, parce que c’est ce que prévoit le texte voté. Les deux se tiennent, mais l’écart mérite d’être dit : sous la convention inverse, celle qu’examine le rapport du Sénat, la fourchette de rendement passe de 3,5 Md€ à 5,5 Md€ par an, à 2 Md€ à 3 Md€. Le désaccord sur le rendement est d’abord un désaccord sur ce qui entre au numérateur.
Le fondateur sans dividende et l’héritier qui en perçoit beaucoup ne sont pas des cas observés : ce sont des archétypes, calibrés pour rendre lisible une mécanique. L’ampleur de l’écart entre eux dépend donc de nos hypothèses de revenus. Le sens de l’écart, lui, n’en dépend pas : un plancher différentiel réclame d’autant moins que le contribuable perçoit de revenus imposables. C’est la mécanique qui est démontrée, pas l’ampleur.
Le rapport de l’Assemblée nationale écrit lui-même la phrase qui borne tout le débat : « Auditionnée à ce sujet, la DGFiP a précisé qu’elle ne pouvait simuler une telle imposition en l’absence d’évaluation des patrimoines financiers et des patrimoines professionnels. » Depuis la suppression de l’ISF, l’administration n’évalue plus les patrimoines que la mesure prétend atteindre. Ni les 1 800 foyers annoncés, ni la composition de leur patrimoine, ni les rendements retenus ici ne sortent d’une statistique publiée. Ce sont des ordres de grandeur.
La projection à dix ans dépend d’une croissance annuelle du non coté et d’une décote de cession forcée que le lecteur règle lui-même. Le profil du fondateur ouvre à 30 % et 40 %, deux valeurs plausibles pour une participation non cotée cédée hors d’un tour de table, et rien de plus : personne ne publie le rendement d’un patrimoine privé ni la décote moyenne d’une cession contrainte. Ces curseurs montrent une sensibilité, ils ne prédisent aucune trajectoire.
Un patrimoine plus grand acquitte plus d’euros par simple multiplication, et l’argument vaudrait pour n’importe quel taux, si bas soit-il. Les montants affichés sur cette page servent à donner une échelle, pas à trancher un débat qui porte sur des proportions. C’est la même exigence que la page oppose à ceux qui citent la courbe sans son dénominateur.
Les taux additionnés ici portent sur l’euro sorti d’une société. Rapporté au revenu économique, bénéfices non distribués compris, le taux du sommet de la distribution tombe à 26 %. Cette page ne conteste pas ce constat, elle conteste le remède : elle tient qu’un impôt assis sur la valorisation d’actifs illiquides traite mal un problème qui, lui, est réel. Un lecteur qui n’en retiendrait que la première moitié aurait mal lu.
Le seuil de 100 M€ et les chiffrages cités viennent du rapport n° 930 de l’Assemblée nationale (nouvel onglet) et du rapport d’information du Sénat n° 760 (nouvel onglet).
Tous les paramètres chiffrés du simulateur (taux, seuil, assiette, abattements, étalement, exit tax) dérivent de ces documents officiels.